Ce que dit la loi sur le prêt

1. Le recours au prêt au candidat·e pour le financement de la campagne électorale des européennes en 2019

1.1 Le cadre légal du prêt au candidat·e à une élection, autre que présidentielle

A titre liminaire, il convient de rappeler que les prêts à un·e candidat·e par des personnes morales, autres que des partis politiques ou des banques, sont interdits par l’article L.52-8 du Code électoral. En revanche, les prêts consentis par des personnes physiques à un·e candidat·e à une élection autre que présidentielle sont autorisés dans les conditions posées par les articles L.52-7-1et R.39-2-1 du Code électoral.

1.2 Les conditions du prêt relatives à la qualité du prêteur·se·s

Dans un premier temps, rappelons que les personnes physiques « prêteuses » doivent remplir les conditions générales de validité des contrats posées par l’article 1128 du Code civil, à savoir :
Il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ; on parle de consentement libre et éclairé (article 1129 du Code civil) ; Il faut être en capacité de contracter, autrement dit, les personnes physiques mineures non émancipées ou majeures protégées sont incapables de contracter (article 1145 du Code civil) ; Il faut un contenu licite et certain (article 1162 du Code civil).
Ensuite, plus spécifiquement, l’article 26 de la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique et son décret d’application du 28 décembre 2017 posent la condition suivante :
Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un·e candidat·e à titre ponctuel.
Autrement dit, le prêt ne doit pas être « habituel », lié à une activité professionnelle.

1.3 Les conditions du prêt relatives à ses caractéristiques principales : montant, taux d'intérêt, durée

L’article R.39-2-1 du Code électoral précise les dispositions de l’article L.52-7-1 de la manière suivante :
Le taux d’intérêt est compris entre zéro et le taux d’intérêt légal (au moment du consentement des prêts). Pour le prêt à la campagne européenne de la France insoumise, le taux d’intérêt est de zéro.
La durée du prêt ne peut excéder 18 mois.
Le montant total des prêts consentis à un·e candidat·e ne peut excéder 47,5 % du plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne, soit dans le cadre des élections européennes, 2 075 750 euros.

1.4 L'obligation d'information au prêteur ou à la prêteuse

L’article L.52-7-1 du Code électoral indique que :
« Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement. Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur. Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt ».

Le ou la candidat·e a l’obligation d’informer par écrit le prêteur des éléments suivants :
Le taux d’intérêt applicable ; Le montant total du prêt ; La durée du prêt ; Les modalités du prêt ; Les conditions de remboursement du prêt ; Les conséquences en cas de non-remboursement du prêt.

S’agissant des modalités et des conditions de remboursement de prêt, la CNCCFP s’assure de la réalité des prêts consentis en contrôlant, par exemple, s’il existe des garanties du ou de la candidat·e et/ou un échéancier de remboursement. De façon générale, la CNCCFP aura accès à chaque contrat de prêt afin de contrôler l’identité des prêteurs et la réalité des prêts consentis au ou la candidat·e.

  • Article L.52-8 du Code électoral. 4 Soit 47,5% du plafond de 9,2 millions d’euros instauré par l’article 19-1 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 modifié par la loi n°2018-509 du 25 juin 2018 relative à l’élection des représentants au Parlement européen dispose que : « I.-Pour l’application de l’article L. 52-11 du code électoral, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen est fixé à 9 200 000 €. (…) III.-Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés ».
  • Article 26 du Règlement (UE) n ° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

 

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